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– Principe
Opérations de fusion: Désignation d’un commissaire à la fusion et dépôt du rapport sur les apports en nature ou les avantages particuliers au greffe du tribunal de commerce
Un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par décision de justice, doivent établir, en cas de fusion, un rapport écrit sur les modalités de l’opération.
Ce principe ne vaut que pour les opérations auxquelles participent exclusivement des sociétés par actions, exclusivement des sociétés à responsabilité limitée ou les opérations auxquelles participent des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée (articles L.236-2 et suivants, L.236-23 et suivants, R.123-106 et R.123-107 du code de commerce).
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– Exceptions
La désignation du ou des commissaires à la fusion peut être écartée par décision unanime des actionnaires ou associés de toutes les sociétés participantes.
En cas de fusion simplifiée, il n’est pas nécessaire de faire désigner de commissaire(s) à la fusion.
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– Cas de désignation d’un commissaire aux apports
Dans les cas où l’opération comporte des apports en nature ou des avantages particuliers et que les actionnaires ou les associés ont décidé de ne pas désigner un ou plusieurs commissaires à la fusion, un commissaire aux apports doit être désigné.
Ce commissaire aux apports doit rendre un rapport qui doit être déposé au greffe du tribunal de commerce, huit jours au moins avant la date de l’assemblée, uniquement en cas d’augmentation du capital de la société absorbante suite aux apports en nature intervenus au cours de l’opération.
En revanche, si un ou plusieurs commissaires à la fusion ont été désignés, ils sont chargés d’établir ce rapport sur les apports en nature ou les avantages particuliers.
Le dépôt du rapport sur les apports en nature ou les avantages particuliers, le cas échéant, est réalisé dans le ressort du greffe où est situé le siège social de la société absorbante uniquement et sous ses références.
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– Dispense d’établissement des rapports
Dans l’hypothèse d’une fusion entre sociétés par actions, il n’y pas lieu à l’établissement du rapport sur les modalités de la fusion et du rapport sur les apports en nature ou les avantages particuliers lorsque les actionnaires minoritaires de la société absorbée se sont vu proposer, préalablement à la fusion, le rachat de leurs actions par la société absorbante à un prix correspondant à la valeur de celle-ci (article L.236-11-1 du code de commerce applicable à compter du 31 août 2011).
Date de mise à jour : 05/09/2012
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– Tableau synthétique
Société Absorbante
Société Absorbée
Obligation de faire désigner un commissaire à la fusion
Obligation de déposer le rapport sur les apports en nature ou les avantages particuliers
Société par actions
Non
Non
Société n’ayant ni la
forme d’une société par actions ni la forme
Société à responsabilité limitée
Non
Non
d’une société à responsabilité limitée (exemples : SNC, SCS, société civile)
Société n’ayant ni la forme d’une société par actions ni la forme
d’une société à
Non
Non
responsabilité limitée
Société par actions
Oui
Sauf en cas de décision unanime des actionnaires ou en cas de fusion simplifiée
Oui en cas d’augmentation de capital de la société absorbante par apports en nature *
Société par actions (exemples: SA, SCA, SELAS, SELCA, etc…)
Société à responsabilité limitée
Oui
Sauf en cas de décision unanime des actionnaires ou en cas de fusion simplifiée
Oui en cas d’augmentation de capital de la société absorbante par apports en nature
Société n’ayant ni la forme d’une société par actions ni la forme d’une société à responsabilité limitée
Non
Oui en cas d’augmentation de capital de la société absorbante par apports en nature
Société par actions
Oui
Sauf en cas de décision unanime des actionnaires ou en cas de fusion simplifiée
Oui en cas d’augmentation de capital de la société absorbante par apports en nature
Société à responsabilité limitée
Société à responsabilité limitée
Oui
Sauf en cas de décision unanime des associés ou en cas de fusion simplifiée
Oui en cas d’augmentation de capital de la société absorbante par apports en nature
Société n’ayant ni la forme d’une société par actions ni la forme d’une société à responsabilité limitée
Non
Oui en cas d’augmentation de capital de la société absorbante par apports en nature
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